Housing Assistance Debt Remission Annulment Appeal Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a partial debt remission decision concerning personalized housing assistance and requested a total waiver, asserting good faith and financial precarity. The administrative court dismissed the application because, despite being formally invited to regularize the request by providing supporting documents for the asserted financial situation, the litigant failed to submit any evidence, rendering the claims manifestly lacking the precision necessary for the court to assess their merits under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Assistance Debt Remission Annulment Appeal Dismissed for Lack of Evidence: The administrative court dismissed the application because, despite being formally invited to regularize the request by providing supporting documents for the asserted financial situation, the litigant failed to submit any evidence, rendering the claims manifestly lacking the precision necessary for the court to assess their merits under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were manifestly lacking in the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge une somme de 1 492,78 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
- il n'a pas fait de déclaration tardive et est de bonne foi ;
- il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet d la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement, soutient qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 7 avril 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception le 12 avril 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 31 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.