Indivision v. Mayor on Building Renovation Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn indivision sought an emergency order to suspend the mayor's decision not to oppose a prior declaration for building renovation and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing for suspension based on urgency and serious doubt regarding legality under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the main action seeking annulment of the original authorization and the appeal rejection was already deemed inadmissible due to being filed too late in a separate order, thus precluding the consideration of the suspension request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Indivision v. Mayor on Building Renovation Suspension: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the main action seeking annulment of the original authorization and the appeal rejection was already deemed inadmissible due to being filed too late in a separate order, thus precluding the consideration of the suspension request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in summary proceedings (référé) based on this provision.
This provision defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, although the court ultimately rejects the request based on procedural grounds (tardiness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, l'indivision C, représentée par Mme A C, demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension totale ou partielle de l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable présentée par Mme B D en vue de la rénovation de l'immeuble situé 33, rue du Vieux Coutainville ;
2°) la suspension de l'exécution de la décision du maire d'Agon-Coutainville en date du 11 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux du 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le dossier de l'instance au fond n° 2300094.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Par ordonnance n° 2300094 du 3 mai 2023, il a été jugé que la requête de l'indivision C tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Agon-Coutainville en date du 1er octobre 2021 et de la décision du 11 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux est irrecevable à raison de sa tardiveté.
3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites en l'espèce, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2021 et de la décision du 11 janvier 2022 ne peuvent être accueillies. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en référé en toutes ses conclusions, sans instruction contradictoire ni audience publique, par ordonnance prise en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'indivision C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, en sa qualité de représentante de l'indivision C.
Copie sera transmise à la commune d'Agon-Coutainville et à Mme B D.
Fait à Caen, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne