Visa Issuance Rendered Moot; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an injunction, with penalty, to compel the issuance of long-stay visas for two children after the consular authority in Cameroon refused the applications on December 1, 2022, for family reunification; however, since the requested visas were subsequently issued on February 16, 2023, the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to proceed on those specific claims, while ordering the State to pay the applicant €500 for incurred legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Visa Issuance Rendered Moot; Legal Costs Awarded: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, citing L. 761-1 CJA, orders the State to pay a sum to the applicant regarding costs incurred.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs incurred by the applicant.
Cited implicitly in Article 1 for declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the matter has become moot.
Declares that there is no longer any need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023 sous le n° 2301013, M. B G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant F E D C, représenté par Me Njimbam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille, F E, au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer la situation de sa fille, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions relatives aux frais d'instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023 sous le n° 2301033, M. B G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant B D Azael A, représenté par Me Njimbam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils, B D ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer la situation de son fils, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions relatives aux frais d'instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2301013 et n°2301033, présentées pour les enfants F E D C et B H A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Le 16 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Cameroun a délivré les visas sollicités aux enfants F E D C et B H A. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de M. B G aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D I et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D I aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D I la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2301013, 2301033