Tax Exemption Appeal Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a decision by the regional director of public finances rejecting their claim for a secondary residence tax exemption for the year 2022. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the regional director granted the full tax exemption sought by the appellant, rendering the initial claim moot under the administrative justice code concerning cases where issues presented for judgment have disappeared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Exemption Appeal Moot Due to Subsequent Grant: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the regional director granted the full tax exemption sought by the appellant, rendering the initial claim moot under the administrative justice code concerning cases where issues presented for judgment have disappeared.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling stating that there is no longer any need to rule on the request.
This article grants the President the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5° CJA were mentioned as the legal basis for the decision not to rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation concernant le dégrèvement de la taxe d'habitation secondaire au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense réceptionné le 24 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le dégrèvement total de la taxe d'habitation secondaire au titre de l'année 2022 ayant été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a fait droit à la demande de M. B par une décision du 24 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,