Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to Confirm After Related Suspension Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision to withdraw their residence permit, but the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the main claim because they failed to confirm the continuation of their annulment request within one month following the rejection of their related request for suspension by the emergency judge, as mandated by the administrative justice code when no serious doubt regarding the legality of the initial decision was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to Confirm After Related Suspension Request Rejection: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the application for annulment.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule on giving notice of withdrawal by order.
The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn their request for annulment due to failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A C représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin de restituer la carte de résident ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2303079 du 5 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2303079 du 5 mai 2023, notifiée par l'application télérecours au conseil de M. A C, dont il a accusé réception le 9 mai 2023, et par courrier recommandé au requérant, qui a signé le courrier recommandé le 19 mai 2023, la juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. M. A C n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
C. GOSSELIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.