Legislator Jurisprudence & Législation
2301033 Généré par l'IA

Suspension of Entry Ban Based on Violation of Child's Best Interests

Numéro de cause 2301033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought urgent suspension of a one-year entry ban imposed by the prefect of Mayotte, arguing it gravely and manifestly illegally violated the fundamental right to family life and the best interests of her French child, whom she was raising in Mayotte. The administrative court found that the entry ban constituted a serious and immediate violation of the child's best interests since the applicant was the child's primary caregiver, thus satisfying the conditions for emergency relief; consequently, the court ordered the suspension of the entry ban, enjoined the prefect to issue the applicant a provisional residence permit within 48 hours of her return, and ordered a review of her situation within three months, while rejecting the request for the administration to organize her return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Entry Ban Based on Violation of Child's Best Interests: The administrative court found that the entry ban constituted a serious and immediate violation of the child's best interests since the applicant was the child's primary caregiver, thus satisfying the conditions for emergency relief; consequently, the court ordered the suspension of the entry ban, enjoined the prefect to issue the applicant a provisional residence permit within 48 hours of her return, and ordered a review of her situation within three months, while rejecting the request for the administration to organize her return.

Mots-clés

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interdiction d'entrée autorisation provisoire autorisation familiale intérêt de l'enfant droit au retour retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for granting the suspension of the ban on return due to a serious and manifestly illegal attack on a fundamental liberty (the best interest of the child).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme E C, représentée D Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'interdiction de retour prononcée D arrêté du préfet de Mayotte du 16 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores dans un délai de huit jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant français.

D un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté D Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante ne démontre aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 février 2023 à 10 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- et les observations de Mme A, mère du compagnon de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E C, ressortissante comorienne née le 27 janvier 1991 à Ouzioini (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté D lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est la mère d'une enfant française née le 3 octobre 2019, scolarisée à Mayotte où elle vit avec sa mère qui contribue ainsi à son entretien et son éducation depuis sa naissance. Mme C est donc fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite D le préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant. Cette atteinte à sa situation est suffisamment grave et immédiate pour que, en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence soit satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme C et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de ce retour. En revanche, Mme C ayant pu saisir le juge des référés et celui-ci ayant rejeté son recours avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour.

Sur les frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme C D le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.