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2301032 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Naturalization Application Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2301032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a naturalization application, arguing that the inability to secure a booking constituted an urgent situation depriving him of rights associated with nationality. The administrative judge rejected the request for an order based on article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while the petitioner demonstrated an obstacle to filing the application due to lack of appointment availability, he failed to provide specific facts establishing the requisite urgency for immediate judicial intervention beyond merely asserting the difficulty in obtaining an appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2301032 de M. B est rejetée; Refusal to Compel Appointment for Naturalization Application Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge rejected the request for an order based on article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while the petitioner demonstrated an obstacle to filing the application due to lack of appointment availability, he failed to provide specific facts establishing the requisite urgency for immediate judicial intervention beyond merely asserting the difficulty in obtaining an appointment.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence droit à la naturalisation présentation devant l'autorité grief de violation constitutionnelle mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and utility) for granting relief sought by the applicant.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête n° 2301032 de M. B est rejetée
This order rejects the request, effectively concluding the matter, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection (which was the lack of urgency under Art. L. 521-3 CJA, mentioned in the reasoning section).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2301032 de M. B est rejetée.

This order rejects the request, effectively concluding the matter, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection (which was the lack of urgency under Art. L. 521-3 CJA, mentioned in the reasoning section).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and utility) for granting relief sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'il constate le place dans une situation précaire faute d'avoir accès aux droits attachés à la nationalité ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, ressortissant algérien, entré régulièrement en France le 22 septembre 2014, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.

3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. B se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer l'urgence pour lui de pouvoir bénéficier de la nationalité française.

4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. B doit donc être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2301032 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.