Legislator Jurisprudence & Législation
2301031 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Refugee Status Recognition

Numéro de cause 2301031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot because the petitioner had already been granted full legal aid. Regarding the primary request for annulment, the court ruled that it was no longer necessary to rule because the petitioner was subsequently recognized as a refugee and issued an extension attestation, which effectively abrogated the challenged expulsion order, causing the annulment claim to lose its object. Consequently, the court issued an order declaring no further action was required on the claims for annulment and provisional aid, and rejected the request for costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Refugee Status Recognition: The court dismissed the request for provisional legal aid as moot because the petitioner had already been granted full legal aid. Regarding the primary request for annulment, the court ruled that it was no longer necessary to rule because the petitioner was subsequently recognized as a refugee and issued an extension attestation, which effectively abrogated the challenged expulsion order, causing the annulment claim to lose its object. Consequently, the court issued an order declaring no further action was required on the claims for annulment and provisional aid, and rejected the request for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
reconnaissance de la qualité de réfugié recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire provisoire renvoi de requérants d'asile annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited to explain why the request for provisional legal aid no longer needed to be addressed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's president to rule by order that there is no longer cause to rule on the merits of the case because the challenged decision was abrogated.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5 in the reasoning leading to the dispositive) regarding the non-award of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 5 in the reasoning leading to the dispositive) regarding the non-award of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2023 et le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le requérant ayant été reconnu réfugié le 5 avril 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les autres conclusions :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

4. Par sa requête et son mémoire, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été reconnu réfugié par une décision du 5 avril 2023 et il ressort d'une capture d'écran de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) qu'une attestation de prolongation (ADP) valable du

29 janvier 2024 au 28 avril 2024 lui a été délivrée. La délivrance de cette attestation de prolongation, équivalente à un récépissé, doit être regardée comme ayant abrogé l'arrêté du

30 janvier 2023 litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301031