Foreign National's Deportation Suspension Request Denied Due to Insufficient Proof of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend an administrative decision ordering her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifest violation of her right to private and family life based on her year-long integration in the territory and the presence of her partner with regular status. The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the antiquity and continuity of her stay, and crucially, failed to demonstrate the shared life or intensity of the relationship with her partner solely through the production of a residence permit, rendering the claim of a manifest and serious violation of a fundamental freedom unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Suspension Request Denied Due to Insufficient Proof of Family Life: The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the antiquity and continuity of her stay, and crucially, failed to demonstrate the shared life or intensity of the relationship with her partner solely through the production of a residence permit, rendering the claim of a manifest and serious violation of a fundamental freedom unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claims were manifestly unfounded.
Cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces complémentaires, enregistrés le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née le 24 août 1996 à Ankazomborona (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis un an et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante se prévaut de la présence de son compagnon, en situation régulière, sur le territoire français, elle ne démontre ni sa communauté de vie ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec lui, par la seule production de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.