Legislator Jurisprudence & Législation
2301029 Généré par l'IA

Company v. State Regarding Annulment of Electricity Tariff Order

Numéro de cause 2301029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a ministerial order from January 20, 2023, which set the purchase tariff level for several of its electricity contracts. The court, invoking its authority to rule on matters where only a request for costs remains, determined that the company's request for annulment was moot because the Conseil d'Etat had previously issued an irrevocable decision on January 27, 2023, annulling a foundational regulatory text concerning the revision of photovoltaic electricity support contracts; this prior annulment retroactively eliminated the legal basis for the challenged January 2023 order, rendering the initial request for its cancellation without object, and consequently, the court rejected the related claim for costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. State Regarding Annulment of Electricity Tariff Order: The court, invoking its authority to rule on matters where only a request for costs remains, determined that the company's request for annulment was moot because the Conseil d'Etat had previously issued an irrevocable decision on January 27, 2023, annulling a foundational regulatory text concerning the revision of photovoltaic electricity support contracts; this prior annulment retroactively eliminated the legal basis for the challenged January 2023 order, rendering the initial request for its cancellation without object, and consequently, the court rejected the related claim for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat état requis litige en matière de tarif soustraction d'énergie procédure antisubvention décision de collocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment claims because the challenged decree became obsolete.

Article 2

The court rejected the remaining claims in the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to not rule on the merits (Article 1) and reject the remainder (Article 2) was authorized under this article for cases where only costs remain to be decided.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected costs claim (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2023, 3 août 2023 et 9 avril 2024, la société par actions simplifiée Centrale Photovoltaïque de Toul-Rosières 1, représentée par le cabinet Oyat avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 de la ministre de la transition énergique fixant le niveau de tarif d'achat applicable à ses contrats d'électricité n° BTA0300168, BTA0300176, BTA0300178, BTA0300182, et BTA0300186 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation de cet arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique l'arrêté du 20 janvier 2023 de la ministre de la transition énergique fixant le niveau de tarif d'achat applicable à ses contrats d'électricité n°BTA0300168, BTA0300176, BTA0300178, BTA0300182, et BTA0300186. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de la société Centrale Photovoltaïque de Toul-Rosières 1.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale Photovoltaïque de Toul-Rosières 1, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nancy, le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. Bourjol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.