Legislator Jurisprudence & Législation
2301029 Généré par l'IA

Driving Point Deduction Annulment Regarding Penal Fine Seizure

Numéro de cause 2301029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision imposing a three-point deduction from their driving license following a traffic violation and an administrative third-party seizure notice issued for the associated fine. The court dismissed the claim, reasoning that since the administrative third-party seizure notice pertained to the recovery of a penalty fine for a traffic offense, which carries a penal character, jurisdiction over this matter, including disputes regarding the imputation of the initial traffic infraction and the penalty's underlying basis, falls exclusively under the judicial authority, not the administrative one.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° CJA, Article 1er; Driving Point Deduction Annulment Regarding Penal Fine Seizure: The court dismissed the claim, reasoning that since the administrative third-party seizure notice pertained to the recovery of a penalty fine for a traffic offense, which carries a penal character, jurisdiction over this matter, including disputes regarding the imputation of the initial traffic infraction and the penalty's underlying basis, falls exclusively under the judicial authority, not the administrative one.

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale retrait de permis de conduire prétention de tiers autorité administrative autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° CJA

Used to reject the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 en date du 3 février 2023 du ministère de l'intérieur et des outre-mer l'informant de la perte de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction relevée le 2 août 2022 à Valence et d'annuler l'avis de saisine administrative à tiers détenteur du 9 février 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'est pas compétent en matière d'avis de saisine administrative à tiers détenteur ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'imputabilité d'une infraction au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".

3. La requête de Mme A est dirigée en partie contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction au code de la route, qui a un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

5. La requête de Mme A est dirigée en partie contre la décision 48 en date du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 août 2022 à Valence. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.

6. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301029