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2301029 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Challenged Act for License Deduction Annulment

Numéro de cause 2301029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a four-point deduction from their driving license resulting from a traffic infraction committed by their spouse. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the petitioner failed to submit the requisite challenged administrative act within the fifteen-day period as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Challenged Act for License Deduction Annulment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the petitioner failed to submit the requisite challenged administrative act within the fifteen-day period as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire recours en annulation acte tardif conjoint violation des charges d'autorisation défaillances répétées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler le retrait de 4 points sur son permis de conduire dont elle a fait l'objet suite à une infraction du code de la route commise par son conjoint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 7 avril 2023, reçue le 12 avril 2023, Mme A épouse B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Toulon, le 20 juillet 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.