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2301028 Généré par l'IA

Architectural Firm v. Hospital: Premature Judicial Review of Fee Rejection

Numéro de cause 2301028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An architectural firm sought judicial review to annul a hospital's rejection of its fee payment request and secure payment of €2,363 plus interest, along with legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the firm was concurrently challenging an express rejection while the statutory two-month silence period for an implicit acceptance or rejection of the initial financial claim had not yet elapsed, making the challenge to the express rejection premature under the rules governing administrative silence implying acceptance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Architectural Firm v. Hospital: Premature Judicial Review of Fee Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the firm was concurrently challenging an express rejection while the statutory two-month silence period for an implicit acceptance or rejection of the initial financial claim had not yet elapsed, making the challenge to the express rejection premature under the rules governing administrative silence implying acceptance.

Mots-clés

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bureau d'architectes contrôle juridictionnel paiement de l'émolument frais administratifs remise des frais de procédure facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'Atelier Duquerroix Architecte est rejetée.

This article simply rejects the application, but the basis for the rejection is found in the subsequent citation below.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the manifestly inadmissible request based on this provision concerning the power of the Administrative Tribunal President to reject applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, l'Atelier Duquerroix Architecte, représenté par Me Renaudin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet du centre hospitalier Esquirol opposée à sa demande de paiement d'honoraires du 25 mai 2023 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Esquirol au paiement des honoraires pour un montant de 2 363 euros HT, augmentés des intérêts moratoires de droit ;

3°) assortir toutes condamnations à somme d'argent des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la présente requête ;

4°) de condamner le centre hospitalier Esquirol à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes de l''article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que " le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Par dérogation à cet article, l'article L. 231-4, sous 1°, du même code prévoit que ce silence " vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".

3. L'Atelier Duquerroix Architecte demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Esquirol a rejeté sa demande de paiement d'honoraires, réceptionnée le 2 juin 2023. Il est constant qu'aucune décision implicite de rejet n'était à ce jour née à la date d'enregistrement de la requête. Les conclusions à fin d'annulation sont à ce jour, prématurées et, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, la requête de l'Atelier Duquerroix Architecte, manifestement irrecevable, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Atelier Duquerroix Architecte est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Atelier Duquerroix Architecte.

Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf