Legislator Jurisprudence & Législation
2301027 Généré par l'IA

Municipality v. Communal Council: Timeliness of Annulment Action for Waste Fee Modification

Numéro de cause 2301027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a communal council's deliberation from June 23, 2022, which modified the 2022 household waste service fees, and requested consequential orders, but the administrative court rejected the petition because it was filed on June 13, 2023, significantly after the two-month statutory deadline following the deliberation's publication and transmission to legal review on June 27, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Communal Council: Timeliness of Annulment Action for Waste Fee Modification: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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délai légal recours en annulation en droit de l'Union date de dépôt émolument administratif assemblée communale taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible appeal via order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the opposing party's conclusions regarding the allocation of costs, although these conclusions were ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la commune de Chasseneuil, représentée par Me Mons-Bariaud demande au tribunal :

1°) de constater l'illégalité de la délibération du 23 juin 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et par voie de conséquence celle du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022 ;

2°) d'ordonner le retrait de la délibération du 23 juin 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse modifiant la délibération du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022 ;

3°) d'enjoindre au conseil communautaire de prendre une nouvelle délibération et de se prononcer sur la régularisation du montant de la redevance ;

4°) de mettre à la charge du conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, représentée par Me Mongis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Chasseneuil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Il résulte des pièces du dossier que la délibération du 23 juin 2022 a été publiée et transmise au contrôle de légalité le 27 juin 2022. La requête présentée par la commune de Chasseneuil tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe que le 13 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Chasseneuil est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chasseneuil et à la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse.

Fait à Limoges, le 4 Novembre 2024.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Creuse en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. A

jb