Application to Annul Refusal of Service-Related Accident Recognition Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the First President of the Court of Appeal and the Prosecutor General of Saint-Denis de La Réunion refusing to recognize the service-related nature of an accident occurring on March 23, 2023. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize her petition, within the prescribed fifteen-day period following a formal request from the registry, by producing either the contested decision or a justification for its impossibility to produce, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Application to Annul Refusal of Service-Related Accident Recognition Dismissed for Inadmissibility: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize her petition, within the prescribed fifteen-day period following a formal request from the registry, by producing either the contested decision or a justification for its impossibility to produce, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Cited to explain the requirement for attaching the contested decision, the violation of which led to the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et la procureur générale près la même cour a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 25 juin 2024 par voie postale, notifiée le 30 juin suivant, Mme A n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu'elle entend attaquer dans le délai de quinze jours imparti et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressé pour information aux premier président et à la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.