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2301027 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration: Denial of Income Tax Discharge Due to Unsubstantiated Expense Claims

Numéro de cause 2301027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought partial discharge from income tax assessments for 2021, arguing the tax administration failed to account for actual expenses. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted evidence, consisting of unauthenticated tables purporting to detail these expenses, lacked the necessary precision and supporting documentation to substantiate the claimed amount, rendering the central legal argument manifestly unsubstantiated and unappreciable as required under procedural rules for timely judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Tax Administration: Denial of Income Tax Discharge Due to Unsubstantiated Expense Claims: The court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted evidence, consisting of unauthenticated tables purporting to detail these expenses, lacked the necessary precision and supporting documentation to substantiate the claimed amount, rendering the central legal argument manifestly unsubstantiated and unappreciable as required under procedural rules for timely judicial review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procès fiscal demande partielle dépense nécessaire contrôle juridictionnel déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the application (requête) is contained in Article 1er.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 7° point, provides the legal basis for rejecting the request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2021.

Il soutient que l'administration fiscale doit prendre en compte le montant de ses frais réels.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".

2. Pour soutenir que l'administration fiscale aurait dû prendre en compte ses frais réels pour déterminer son revenu imposable, M. A fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de produire les justificatifs de son employeur et produit à l'appui de sa requête un certain nombre de tableaux ne mentionnant ni leur auteur ni leur date de réalisation. Ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à justifier du montant des frais réels qu'il aurait été amené à exposer et dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé par le requérant. Ce moyen n'est ainsi pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2301027 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,