Municipality v. Communal Council on Waste Fee Tariffs Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a communal council's deliberation from June 23, 2022, which modified household waste fee tariffs, along with related ordering measures and costs, arguing the deliberation was illegal. The court rejected the request, finding the application manifestly inadmissible because it was filed on June 13, 2023, long after the two-month statutory deadline for filing an appeal following the deliberation's publication and transmission for legality review on June 27, 2022, thus ordering the dismissal of the case as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Communal Council on Waste Fee Tariffs Annulment: The court rejected the request, finding the application manifestly inadmissible because it was filed on June 13, 2023, long after the two-month statutory deadline for filing an appeal following the deliberation's publication and transmission for legality review on June 27, 2022, thus ordering the dismissal of the case as time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.
The court rejected the claim for costs made by the community of communes based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la commune de Celon, représentée par Me Mons-Bariaud demande au tribunal :
1°) de constater l'illégalité de la délibération du 23 juin 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et par voie de conséquence celle du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022 ;
2°) d'ordonner le retrait de la délibération du 23 juin 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse modifiant la délibération du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022 ;
3°) d'enjoindre au conseil communautaire de prendre une nouvelle délibération et de se prononcer sur la régularisation du montant de la redevance ;
4°) de mettre à la charge du conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, représentée par Me Mongis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Celon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il résulte des pièces du dossier que la délibération du 23 juin 2022 a été publiée et transmise au contrôle de légalité le 27 juin 2022. La requête présentée par la commune de Celon tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe que le 13 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Celon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Celon et à la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse.
Fait à Limoges, le 4 Novembre 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. A