Legislator Jurisprudence & Législation
2301026 Généré par l'IA

Housing Urgency Reclassification Mootness

Numéro de cause 2301026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a mediation commission's decision refusing to classify their housing request as urgent and priority, alongside an injunction compelling the commission to re-evaluate or recognize the urgency, and sought costs under administrative law. The court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant had subsequently been allocated and signed a lease for suitable accommodation, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 3 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Urgency Reclassification Mootness: The court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant had subsequently been allocated and signed a lease for suitable accommodation, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claim for costs.

Mots-clés

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droit du logement règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence frais de logement exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly declined to order the State to pay the sum requested by M. A under this article in the reasoning, leading to the rejection of this part of the request in Article 2.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis allowing the President to issue an order to rule on the case (stating no need to rule or ruling on costs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The court rejected the remaining conclusions of the application, which implicitly relates to the costs/legal aid claim mentioned in Article 3 of the applicant's request.
Article 3 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the court explicitly rejected the surplus conclusions (Article 2), which covers this request, while the specific article L. 761-1 CJA was directly addressed in the reasoning for not awarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

The court used the procedural rule derived from Article R. 222-1 3° of the CJA to declare that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejected the remaining conclusions of the application, which implicitly relates to the costs/legal aid claim mentioned in Article 3 of the applicant's request.

Article 3 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the court explicitly rejected the surplus conclusions (Article 2), which covers this request, while the specific article L. 761-1 CJA was directly addressed in the reasoning for not awarding costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly declined to order the State to pay the sum requested by M. A under this article in the reasoning, leading to the rejection of this part of the request in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis allowing the President to issue an order to rule on the case (stating no need to rule or ruling on costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2023, 11 mai 2023, le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande de logement ensemble la décision du 27 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme urgente et prioritaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A a été accepté en commission d'attribution pour un logement de type T4 à Ville La Grand et qu'il a signé son bail le 22 juillet 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Terrasson et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 16 octobre 2024.

Le président,

JP WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.