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2301026 Généré par l'IA

Petitioner v. University Hospital (Mootness of Annulment Claim)

Numéro de cause 2301026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university hospital's decision from February 21, 2023, which had mandated her removal from the staff roster effective February 1, 2023. The administrative court determined that the challenged decision had been withdrawn by a subsequent, definitive decision dated April 11, 2023, which instead granted the petitioner the requested personal leave renewal for the following year. Consequently, because the initial claim seeking annulment had become moot due to the hospital's subsequent withdrawal of the sanction, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University Hospital (Mootness of Annulment Claim): The administrative court determined that the challenged decision had been withdrawn by a subsequent, definitive decision dated April 11, 2023, which instead granted the petitioner the requested personal leave renewal for the following year. Consequently, because the initial claim seeking annulment had become moot due to the hospital's subsequent withdrawal of the sanction, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière médicale retrait de la requête décision de décharge exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er février 2023.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir la décision attaquée a été retirée par une décision en date du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Par une décision du 11 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a procédé au retrait de la décision portant radiation des cadres de Mme A à compter du 1er février 2023 et lui a accordé le renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles qu'elle sollicitait pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres du 21 février 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2301026 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 20 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.