Legislator Jurisprudence & Législation
2301026 Généré par l'IA

Refusal of MaPrimeRénov Aid Judicial Review Appeal

Numéro de cause 2301026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit refusal to grant aid under the "MaPrimeRénov" scheme after replacing an oil boiler with a heat pump, asserting they would not have undertaken the work without the subsidy due to retirement status and ecological concern. The court dismissed the request based on its ineligibility for judicial review because the applicant merely stated the facts of the replacement and regret over proceeding without aid, failing to articulate any operative legal grounds or provide sufficient clarification to assess the merits of the claim within the statutory appeal period, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of MaPrimeRénov Aid Judicial Review Appeal: The court dismissed the request based on its ineligibility for judicial review because the applicant merely stated the facts of the replacement and regret over proceeding without aid, failing to articulate any operative legal grounds or provide sufficient clarification to assess the merits of the claim within the statutory appeal period, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite subvention motifs légaux motif de révision positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it contained inoperative arguments and lacked necessary factual precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'attribution de la prime " MaPrimeRénov ".

Il soutient que :

- dans un souci écologique et pensant obtenir l'aide " MaPrimeRénov ", il a changé sa chaudière à fuel par une pompe à chaleur ;

- étant à la retraite, il n'aurait pas procédé à ces travaux s'il avait su qu'il n'obtiendrait pas l'aide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". ".

2. Si M. A B peut être regardé comme contestant la décision de l'Agence national de l'habitat (ANAH), prise sur recours administratif préalable obligatoire, refusant implicitement de faire droit à sa demande d'aide au titre de " MaPrimeRénov'", l'intéressé, qui se borne à faire état de ce qu'il a remplacé sa chaudière à fuel par une pompe à chaleur dans un souci écologique et qu'étant retraité, il n'aurait pas procédé à ces travaux s'il avait su qu'il n'obtiendrait pas l'aide, n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant et n'a pas complété la motivation de sa demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023.

La première conseillère

faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2201026