Legislator Jurisprudence & Législation
2301026 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2301026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory immediately, fixing the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, along with other ancillary requests. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge was filed on February 1, 2023, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline following the administrative notification of the order on January 30, 2023, at 2:40 PM, making the appeal untimely under the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning expedited review for immediate expulsion orders.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge was filed on February 1, 2023, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline following the administrative notification of the order on January 30, 2023, at 2:40 PM, making the appeal untimely under the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning expedited review for immediate expulsion orders.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion obligatoire recours en annulation en droit de l'Union congé tardif retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referencing Article R. 776-15 in the reasoning.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to reject the appeal due to manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Gundes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 30 janvier 2023 a été notifié au requérant le jour-même à 14h40 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête, qui a été enregistrée le 1er février 2023 à 18h15 au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 13 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

S.C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,