Driver's License Suspension Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a drug-related driving offense, arguing urgency due to job requirements necessitating driving and a serious doubt regarding the legality because the suspension notice allegedly arrived more than 72 hours after the initial retention. The administrative court rejected the request and dismissed the application, determining that the Toulouse Administrative Tribunal lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Pau, Pyrénées-Atlantiques, at the time of the contested decision, according to the rules governing disputes related to police decisions against individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds: The administrative court rejected the request and dismissed the application, determining that the Toulouse Administrative Tribunal lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Pau, Pyrénées-Atlantiques, at the time of the contested decision, according to the rules governing disputes related to police decisions against individuals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to lack of territorial jurisdiction.
This article governs the procedure used by the judge to reject the request based on manifest inadmissibility (in this case, jurisdiction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Rossi-Lefevre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 3 février 2023 à 16h50 à Lestelle de Saint Martory A64 pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration la restitution immédiate de son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ingénieur diplômé spécialité bâtiment et travaux publics, il a été embauché le 14 octobre 2022 par la société FS Signaling, sous-traitant de la Sncf, son contrat de travail spécifiant qu'il exerce ses fonctions sur les divers chantiers où il sera affecté en France, voire à l'étranger, étant précisé qu'étant également astreint à un travail de nuit régulier, il lui est totalement impossible de recourir à des moyens de transport autre que son véhicule automobile, à défaut de quoi il serait immédiatement licencié faute de ne pouvoir se rendre sur les chantiers dont il a la charge ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que son permis de conduire aurait dû lui être restitué en application de l'article 224-2 III du code de la route, étant précisé que contrôlé le 3 février 2023 à 16h50 et que son permis a fait l'objet d'un avis de rétention le même jour à la même heure, la décision de suspension de son permis de conduire est intervenue le 13 février 2023 à 09h30 soit exactement dix jours plus tard et non pas dans les 72 heures de sa rétention.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- Vu la requête n° 2301014, enregistrée le 22 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 13 février 2023 susmentionnée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.".
2. A cet égard, aux termes de l'article R.312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 3 février 2023 à 16h50 à Lestelle de Saint Martory A64. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision attaquée au jour de ladite décision. Ainsi, la requête de M. B, qui demeurait, à la date de la décision litigieuse à Pau dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 28 février 2023
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,