Legislator Jurisprudence & Législation
2301025 Généré par l'IA

Municipality v. Community of Communes: Household Waste Fee Deliberation Challenge Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2301025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought the annulment of a community of communes' deliberation from June 23, 2022, concerning household waste fees, along with related demands for withdrawal and recalculation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 13, 2023, was lodged significantly beyond the two-month legal deadline following the deliberation's publication and transmission for legality review on June 27, 2022. The court further rejected the defendant's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Community of Communes: Household Waste Fee Deliberation Challenge Dismissed for Untimely Appeal: The court further rejected the defendant's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat taxe de ramassage des ordures assemblée communale déchets municipaux recours en carence taxe environnementale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request due to its manifest inadmissibility (tardiness).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the defendant's request for costs, which the final order subsequently rejected in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la commune de Bazaiges, représentée par Me Mons-Bariaud demande au tribunal :

1°) de constater l'illégalité de la délibération du 23 juin 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et par voie de conséquence celle du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022 ;

2°) d'ordonner le retrait de la délibération du 23 juin 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse modifiant la délibération du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022 ;

3°) d'enjoindre au conseil communautaire de prendre une nouvelle délibération et de se prononcer sur la régularisation du montant de la redevance ;

4°) de mettre à la charge du conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, représentée par Me Mongis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Bazaiges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Il résulte des pièces du dossier que la délibération du 23 juin 2022 a été publiée et transmise au contrôle de légalité le 27 juin 2022. La requête présentée par la commune de Bazaige tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe que le 13 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Bazaiges est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bazaiges et à la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse.

Fait à Limoges, le 4 Novembre 2024.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Creuse en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. A

jb