Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge and Award of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to process their request for a residence permit renewal and for an order compelling the prefect to issue a temporary receipt with work authorization, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal. The court ruled that since the withdrawal of the primary claims was unconditional, it would be noted, and further ordered the State to pay the litigant's counsel €900 under the relevant law governing legal aid fees, contingent upon the counsel waiving the portion of the fees covered by state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge and Award of Legal Fees: The court ruled that since the withdrawal of the primary claims was unconditional, it would be noted, and further ordered the State to pay the litigant's counsel €900 under the relevant law governing legal aid fees, contingent upon the counsel waiving the portion of the fees covered by state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the applicant's annulment and injunction requests.
The State is ordered to pay the sum of 900 euros to the lawyer based on these articles.
These articles are the legal basis cited in Article 2 for ordering the State to pay the costs to the lawyer.
This provision allows the presidents of chambers to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de renouvellement d'un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintient ses conclusions sur les frais de défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Mme B conclut, par son mémoire du 3 mai 2023, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction. Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ce mémoire du 3 mai 2023, Mme B conclut également au maintien de ses conclusions sur ses frais de défense. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Desroches en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 20 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2301025