Withdrawal of Appeal After Cost Claim Remains
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order refusing the renewal of their residence permit and ordering their departure from the territory, while also requesting the issuance of a residence permit or temporary authorization. Subsequently, the litigant formally and purely withdrew their main appeal, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal, acting on the provision allowing presidents of chambers to rule by ordinance on matters where only the claim for costs remains, formally acknowledged the withdrawal of the main appeal and consequently rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours de M. B; Withdrawal of Appeal After Cost Claim Remains: Subsequently, the litigant formally and purely withdrew their main appeal, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal, acting on the provision allowing presidents of chambers to rule by ordinance on matters where only the claim for costs remains, formally acknowledged the withdrawal of the main appeal and consequently rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited in Article 2, the court ruled on the claims for costs filed under this article by rejecting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Marine Mesureur, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un 1er mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Par un 2nd mémoire en défense, enregistré le 02 août 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son recours, à l'exception des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 août 2023, M. A B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.