Legislator Jurisprudence & Législation
2301025 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Commission on Schooling Orientation for Disabled Child

Numéro de cause 2301025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review from the administrative court to annul a departmental commission's decision that refused their child a schooling or training pathway with or without medico-social support. The court ruled that decisions made by departmental commissions regarding the schooling orientation and human assistance for a disabled child, which fall under measures ensuring school integration, are under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Social and Family Action Code. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before a manifestly incompetent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 351-1 du code de l'éducation, Article L. 351-3 du code de l'éducation; Parents v. Departmental Commission on Schooling Orientation for Disabled Child: The court ruled that decisions made by departmental commissions regarding the schooling orientation and human assistance for a disabled child, which fall under measures ensuring school integration, are under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Social and Family Action Code. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before a manifestly incompetent judicial authority.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel intégration sociale de l'enfant autorité d'entraide assistance publique retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2301025 de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article formally rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss requests that clearly fall outside the administrative court's jurisdiction via an order.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to establish the jurisdiction of the judicial judge (by exclusion of administrative jurisdiction) over social security disputes.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited to define the competence of the commission regarding orientation and measures for disabled persons.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited regarding the possibility of appeal before designated civil courts (juge judiciaire).

Article L. 351-1 du code de l'éducation

Cited to establish that the decision regarding schooling for a disabled child is made by the commission, subject to appeal before the judicial judge.

Article L. 351-3 du code de l'éducation

Cited regarding the required aid for schooling, which relates to the commission's decision challenged here.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the competent judicial court for appeals against commission decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 2301025, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé d'attribuer à leur enfant le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé à leur enfant mineur le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".

5. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

7. Par suite, la requête n° 2301025 de M. et Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301025 de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.