Legislator Jurisprudence & Législation
2301024 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Award of Non-Taxed Costs

Numéro de cause 2301024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party seeking the annulment of a two-year building permit refusal and a related rejection of a prior appeal subsequently filed a motion to withdraw these principal claims, asking instead for costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, and in the interest of the case, ordered the municipality to pay the withdrawing parties €1,000 for costs not included in the taxed costs, while rejecting the municipality's own claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Award of Non-Taxed Costs: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, and in the interest of the case, ordered the municipality to pay the withdrawing parties €1,000 for costs not included in the taxed costs, while rejecting the municipality's own claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs dépens annulation du contrat commandement de payer épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President's authority to rule by ordinance, specifically concerning giving effect to a withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is applied in Article 2 to order the commune to pay a sum to the applicants for expenses not included in the costs, and in Article 3 to reject the commune's claim for costs under the same article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C B épouse D et M. A D, représentés par Me Uberschlag, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire d'Etalans leur a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire pour une durée de deux ans pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Château, ainsi que la décision du 24 avril 2023 de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Etalans de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etalans une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune d'Etalans, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, les époux D déclarent se désister de leur requête, demandent de mettre à la charge de la commune d'Etalans une somme de 1 728 euros au titre des frais liés au litige et concluent au rejet des conclusions présentées par ladite commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etalans une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune d'Etalans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme D.

Article 2 : La commune d'Etalans versera à M. et Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Etalans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D, à M. A D et à la commune d'Etalans.

Fait à Besançon le 15 avril 2024.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301024