Family Allowance Fund Overpayment Waiver Judicial Review Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund director refusing the waiver of a personal housing allowance overpayment totaling €1,862.86 from May to November 2022. The court, applying the administrative justice code, ruled that after being formally invited by registered mail to expressly confirm the continuation of their appeal, and failing to provide such confirmation within the one-month period stipulated, the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Judicial Review Withdrawal: The court, applying the administrative justice code, ruled that after being formally invited by registered mail to expressly confirm the continuation of their appeal, and failing to provide such confirmation within the one-month period stipulated, the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, implementing the procedural consequence established in the reasoning.
This procedural rule was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to give notice of withdrawal by order, which is the nature of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 15 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé la remise de dette sollicitée un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 862,86 euros au titre de la période de mai à novembre 2022.
Une demande de maintien de la requête en date du 22 juin 2023 a été adressée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier recommandé du 22 juin 2023 dont il a été accusé réception le 26 juin suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 août 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 août 2023.
La greffière,
M. C