Claim for Active Solidarity Income: Inability to Proceed Due to Unreachable Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to rule on two requests, transferred from the judicial court, seeking the annulment of the implicit rejection by the departmental council president concerning an applicant's claim for active solidarity income; however, because correspondence sent to the applicant, who had relocated between social action centers and failed to inform the court of a new address, was returned marked "addressee unknown," the court concluded that it was currently impossible to proceed with the case. Therefore, the tribunal issued an order stating that there was no need to rule on the requests in their current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Active Solidarity Income: Inability to Proceed Due to Unreachable Applicant: Therefore, the tribunal issued an order stating that there was no need to rule on the requests in their current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the tribunal's decision to issue an order stating that there is no need to rule on the request for the time being.
This article contains the dispositive order stating that there is no need to rule on the requests.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une ordonnance du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a transmis au tribunal administratif la requête de M. A B demandant l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté implicitement sa demande relative au revenu de solidarité active. Cette requête est enregistrée au tribunal sous le
n° 2301023.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
II- Par une ordonnance du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a transmis au tribunal administratif la requête de M. A B demandant l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté implicitement sa demande relative au revenu de solidarité active. Cette requête est enregistrée au tribunal sous le
n° 2301024.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Les documents adressés par le tribunal à M. B, en particulier les mémoires en défense, ont été retournés au greffe du tribunal avec la mention " NPAI ". M. B, qui était domicilié au centre communal d'action sociale de Vire-Normandie puis à celui de Caen, et auquel il incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions, et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui n'y est pas à même, de statuer sur les requêtes susvisées de
M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes n° 2301023 et 2301024 de
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 21 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
2 - 2301024