Driver's License Annulment Over Disputed Traffic Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, claiming he was not the author of the four underlying traffic infractions and was a victim of identity theft. The administrative court rejected the petition, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, only the judicial police court has jurisdiction to rule on the attribution or imputation of traffic contraventions, rendering the administrative jurisdiction incompetent to assess the factual disputes regarding who was driving the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Driver's License Annulment Over Disputed Traffic Infractions: The administrative court rejected the petition, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, only the judicial police court has jurisdiction to rule on the attribution or imputation of traffic contraventions, rendering the administrative jurisdiction incompetent to assess the factual disputes regarding who was driving the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 23 octobre et 6 décembre 2023, M. A B, demande au Tribunal d'annuler la décision 48SI en date du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a ordonné de restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- il lui est reproché d'avoir commis 4 infractions les 3 octobre 2017, 12 avril 2019, 14 mai 2020 et 13 juillet 2022 alors qu'il n'en est pas l'auteur puisqu'il ne conduisait pas le véhicule incriminé ;
- il affirme avoir été victime d'une usurpation d'identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. B conteste la décision 48SI du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a demandé de restituer le permis de conduire. Il fait valoir qu'il n'était pas au volant du véhicule lors de la constatation des quatre infractions en litige. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge pénal, qui est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit. Dès lors, la requête présentée par M. B doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Basse-Terre, le 8 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille