Legislator Jurisprudence & Législation
2301023 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit and ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2301023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue one, arguing primarily that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his arrival in the territory in 2011 at age 12 and the lack of response to his application for over a year. The court summarily rejected the application, reasoning that the sole argument concerning the violation of fundamental rights was manifestly insufficiently detailed and lacked the necessary precision for the administrative judge to assess its merits, especially since no other grounds were presented within the statutory appeal period, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit and ECHR Article 8 Claim: The court summarily rejected the application, reasoning that the sole argument concerning the violation of fundamental rights was manifestly insufficiently detailed and lacked the necessary precision for the administrative judge to assess its merits, especially since no other grounds were presented within the statutory appeal period, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains motifs valables licenciement administratif violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

This article is part of the dispositive order rejecting the request.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Tierney-Hancock.

This article dictates the notification procedure for the order.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this provision as the legal basis for rejecting the request because the means presented were insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 13, le 16 juin, et le 26 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour émise à son encontre par la préfète de la Haute-Vienne ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Par sa requête, M. B soutient, sans plus de précisions, à l'appui du moyen tiré de méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, qu'il est arrivé sur le territoire français en janvier 2011 à l'âge de 12 ans, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour il y a plus d'un an et que, malgré des relances, il n'a obtenu aucune réponse à sa demande. Ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de B, qui n'a pas présenté dans le délai de recours contentieux de mémoire exposant d'autres moyens, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Tierney-Hancock.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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