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2301023 Généré par l'IA

Urgent Injunction for Residence Permit Receipt Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2301023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent injunction under administrative procedure law to compel the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that its absence after nearly two months since filing the application on January 3rd would lead to job termination, thus violating a fundamental right to work. The court dismissed the application brought under the fast-track urgency provision (Article L. 521-2) because the elapsed time of under two months between filing and requesting relief did not constitute the "extreme urgency" required for that specific procedure, noting the applicant could pursue relief under a less stringent urgency provision (Article L. 521-3) if urgency was indeed established.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Urgent Injunction for Residence Permit Receipt Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the application brought under the fast-track urgency provision (Article L. 521-2) because the elapsed time of under two months between filing and requesting relief did not constitute the "extreme urgency" required for that specific procedure, noting the applicant could pursue relief under a less stringent urgency provision (Article L. 521-3) if urgency was indeed established.

Mots-clés

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autorisations de séjour moment du dépôt demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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article L.521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the dispositive orders (Art. 1 and 2), the rejection of the claim based on L. 522-3 implies that the procedural costs/fees claim (Art. L. 761-1) is also rejected. However, following the strict rule to only include provisions *explicitly cited* in the numbered orders, and since no costs provision is explicitly cited in Articles 1 or 2, this provision is excluded.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une un récépissé de demande de titre.
article L. 522-3 du code de justice administrative
521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order, leading to the exclusion of the provisions cited only in the reasoning (L.521-2, L.521-3) as the rejection itself does not cite a legal basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, leading to the exclusion of the provisions cited only in the reasoning (L.521-2, L.521-3) as the rejection itself does not cite a legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders (Art. 1 and 2), the rejection of the claim based on L. 522-3 implies that the procedural costs/fees claim (Art. L. 761-1) is also rejected. However, following the strict rule to only include provisions *explicitly cited* in the numbered orders, and since no costs provision is explicitly cited in Articles 1 or 2, this provision is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dès notification de la décision à venir, le récépissé de sa demande lui permettant de travailler;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, du fait de l'absence de document justifiant de sa situation régulière sur le territoire, il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail comme en atteste le courrier du 20 février 2023 adressé par son employeur ; qu'il a déposé son dossier de demande de titre en préfecture le 3 janvier 2023 ; que l'absence de délivrance de récépissé près de 2 mois après ce dépôt constitue un délai anormalement long justifiant l'urgence ;

- que l'absence de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail qui est une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant libanais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour d'un an qui a expiré le 25 novembre 2022 ; que le 3 janvier 2023, il a été convoqué à la préfecture pour déposer son dossier de demande de titre ; qu'aucun récépissé ne lui a été délivré à la date de la requête introductive de la présente instance. Le requérant soutient que l'absence de délivrance par la préfecture d'un récépissé de demande de titre de séjour constitue une situation d'urgence dès lors que son employeur lui a adressé un courrier lui demandant de présenter un document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire sous peine de résiliation de son contrat de travail. Cependant, le délai de moins de deux mois qui s'est écoulé entre le dépôt de son dossier en préfecture le 3 janvier 2023 et l'introduction de la requête, le 1er mars 2023, ne peut être regardé comme un délai anormalement long. Il ne ressort pas de l'ensemble des faits de l'espèce que le requérant se trouve dans une situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l'article L.521-2 du code de justice administrative.

5. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une un récépissé de demande de titre. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles afférentes aux frais de la procédure.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 1er mars 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière