Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural decision compelling her immediate departure from French territory, alleging this order constituted a grave and manifest violation of her private and family life rights based on her long-term residence and integration in the territory. The court rejected all claims because, despite assertions of family life and integration, the applicant failed to provide specific factual elements detailing her personal situation sufficient to demonstrate that the contested deportation order constituted a manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of her entire request under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissed: The court rejected all claims because, despite assertions of family life and integration, the applicant failed to provide specific factual elements detailing her personal situation sufficient to demonstrate that the contested deportation order constituted a manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of her entire request under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the alleged violation of a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.
Cited in the order for transmitting a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 2002 à Siry-Ziroudani Moheli (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Si " la personne destinataire de l'arrêté " soutient, sans autre précision, qu'elle " peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années ", qu'elle est " parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise " et qu'elle justifie ainsi d'une " vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, elle est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.