Legislator Jurisprudence & Législation
2301022 Généré par l'IA

Company Withdraws Claim for Overpayment of Usage Fees Against Public Entity

Numéro de cause 2301022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought compensation from a public entity for an alleged overpayment of usage fees under a public service delegation contract for a very high-speed electronic communication network; however, the company subsequently filed a motion to withdraw its entire request for relief, to which the public entity responded by withdrawing its own claims for legal costs, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code regarding acknowledgments of withdrawal, to issue an order officially accepting the withdrawal of the initial claim by the company and the withdrawal of the public entity's cost claims, thus concluding the proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Claim for Overpayment of Usage Fees Against Public Entity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
résolution du contrat honoraires d'avocat rémunération de prestations bénéfice contrat de droit administratif personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the acknowledgement of the withdrawal of claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 3 août 2023, la société Eure Normandie THD, représentée par le cabinet Clifford Chance Europe LLP, demande au tribunal :

1°) de condamner le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique à lui verser la somme de 72 989,36 euros, à parfaire, augmentée des intérêts moratoires, capitalisés, le cas échéant, à compter du 10 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette même date, en indemnisation au titre de la compensation opérée par le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique sur une créance détenue d'un trop-perçu d'une redevance d'usage prévue par le contrat de délégation de service public relatif à la construction et l'exploitation d'un réseau de communication électronique à très haut débit ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte Eure Normandie Numérique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique, représenté par Me Cabot de la SELARL Latournerie Wolfrom Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la société Eure Normandie THD déclare se désister des conclusions de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions formulées par le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique prend acte du désistement de la société requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la société Eure Normandie THD déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société Eure Normandie THD étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique déclare se désister purement et simplement de ses conclusions quant aux frais d'instance. Le désistement de la société Eure Normandie THD étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eure Normandie THD.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du Syndicat mixte Eure Normandie Numérique de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eure Normandie THD et au Syndicat mixte Eure Normandie Numérique.

Fait à Rouen, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,