Firefighter v. Departmental Fire and Rescue Service (Bonus Denial Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional firefighter sought annulment of the implicit rejection of his request for a "heavy vehicle driver" bonus from the departmental fire and rescue service, arguing discrimination compared to colleagues. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant failed to provide sufficient specific details regarding his situation, his colleagues' situations, and the regulations governing the requested bonus, thereby presenting a claim whose merits could not be properly assessed under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of insufficiently substantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter v. Departmental Fire and Rescue Service (Bonus Denial Appeal): The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant failed to provide sufficient specific details regarding his situation, his colleagues' situations, and the regulations governing the requested bonus, thereby presenting a claim whose merits could not be properly assessed under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of insufficiently substantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its final order.
The court based the rejection of the request on the provision allowing the president of the judgment panel to reject applications lacking sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la direction du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion rejetant implicitement sa demande d'attribution d'une prime " conducteur PL ".
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le SDIS conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A, sapeur-pompier professionnel, a vainement demandé à son employeur de lui attribuer une prime " conducteur PL ". En se bornant à affirmer, à l'appui de sa contestation du refus de prime, que ce refus crée une situation de discrimination par rapport à ses collègues, sans étayer son affirmation par des éléments complémentaires sur sa situation, sur celle de ses collègues, et sur les textes régissant la prime sollicitée, M. A soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au SDIS de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 4 décembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.