Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the departmental council president's decision of December 12, 2022, rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking mention. The court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not producing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, which is required under administrative justice code provisions for a judicial review to be possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial): The court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not producing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, which is required under administrative justice code provisions for a judicial review to be possible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A B conteste la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président du conseil département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Une demande de régularisation de la requête a été adressée, le 7 février 2023, à
Mme B lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du
12 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 7 février 2023 reçue par l'intéressée le 8 février suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,