Foreign National v. Prefectural Order of Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the summary suspension of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order severely and manifestly illegally violated his rights to private and family life and the best interests of his children due to his long-term residence and integration in Mayotte. The court dismissed the request because, despite claiming a stable family life and integration, the individual failed to provide specific details regarding his personal situation to substantiate the claim that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, thus leading to the rejection of all conclusions pursuant to the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefectural Order of Departure: The court dismissed the request because, despite claiming a stable family life and integration, the individual failed to provide specific details regarding his personal situation to substantiate the claim that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, thus leading to the rejection of all conclusions pursuant to the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request in its entirety.
This article was applied by the court to reject the request because the claim concerning a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom was deemed unfounded.
This article was cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 24 mars 1974 à Domoni - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Si " la personne destinataire de l'arrêté " soutient, sans autre précision, qu'elle " peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années ", qu'elle est " parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise " et qu'elle justifie ainsi d'une " vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, elle est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.