Legislator Jurisprudence & Législation
2301021 Généré par l'IA

Inadmissible Request for Immediate Benefit Payment Lacking Legal Basis

Numéro de cause 2301021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request asking the administrative court to compel a department to immediately pay their income support benefit, but the request failed to specify any legal grounds or formal conclusions sought from the judge. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative judge is not empowered to issue injunctions to the administration or substitute for administrative duties absent a specific legal basis, and since the filing lacked any stated legal means or request for relief, it was manifestly inadmissible and summarily rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Inadmissible Request for Immediate Benefit Payment Lacking Legal Basis: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative judge is not empowered to issue injunctions to the administration or substitute for administrative duties absent a specific legal basis, and since the filing lacked any stated legal means or request for relief, it was manifestly inadmissible and summarily rejected.

Mots-clés

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paiement des prestations dette alimentaire administration de la justice demande tardive de prolongation droit à l'assistance judiciaire demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 27 janvier 2023, Mme B A demande au Tribunal d'intervenir auprès du département des Bouches-du-Rhône afin qu'il lui verse immédiatement le revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme A est dépourvue de conclusions et de moyens. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

4. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 3 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,