Legislator Jurisprudence & Législation
2301020 Généré par l'IA

Discontinuance of Action Following Withdrawal of Preemption Challenge

Numéro de cause 2301020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three applicants initially sought the annulment of a local land public establishment's decision to preemptively acquire a property, requesting the court to compel the establishment to offer the property to the original evicted purchaser, but they subsequently filed a formal act on July 25, 2024, declaring their pure and simple withdrawal of the entire claim. Given that the applicants formally and unconditionally desisted from their proceedings and the defendant accepted this withdrawal, the court exercised its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the discontinuance of the case through an order.

Regeste Legislator

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article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Action Following Withdrawal of Preemption Challenge: Given that the applicants formally and unconditionally desisted from their proceedings and the defendant accepted this withdrawal, the court exercised its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the discontinuance of the case through an order.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives décision préjudicielle droit de préemption déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of proceedings by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme F C, Mme D C, Mme B A née C, représentées par Me Benoît Jorion, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne (EPFLO) a décidé de préempter un bien cadastré AE n°187 sis 28 rue St Aubin à Chambly ;

2°) d'enjoindre à l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne de leur proposer, puis à l'acquéreur évincé M. E, d'acquérir ce bien conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un mois après le jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 25 juillet 2024, Mmes C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne, représenté par Me Arnoult Le Normand, déclare accepter le désistement des requérantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un acte, enregistré le 25 juillet 2024, Mmes C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mmes C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, représentante unique des requérantes, et à l'établissement public foncier local du département de l'Oise.

Fait à Amiens, le 28 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.