Property Owners v. Water Utility: Discontinuance of Servitude Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by property owners seeking the annulment of an implicit or explicit refusal by a water utility to confirm the non-opposability of a pipeline servitude on their newly acquired land and to compel the utility to relocate the pipeline. The court, noting that the plaintiffs subsequently filed a memorandum declaring an unambiguous and pure withdrawal of their claim due to an amicable agreement reached between the parties, granted the request to take note of this discontinuance of proceedings, as permitted by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Water Utility: Discontinuance of Servitude Challenge: The court, noting that the plaintiffs subsequently filed a memorandum declaring an unambiguous and pure withdrawal of their claim due to an amicable agreement reached between the parties, granted the request to take note of this discontinuance of proceedings, as permitted by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally notes the withdrawal (désistement) of the claim.
This article grants the president the power to acknowledge claims withdrawn by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le SIAEP du Pré-Bocage a refusé de confirmer l'absence d'opposabilité de la servitude de canalisation passant sur leur terrain acquis le 10 mai 2022 et de procéder au déplacement de cette canalisation et, au cas où il s'agirait d'une décision administrative, le refus explicite du même syndicat révélé par le courrier de son conseil du 18 janvier 2023 de faire droit à ces demandes en invoquant le caractère opposable de la servitude ;
2°) d'enjoindre au SIAEP du Pré-Bocage de confirmer la non-opposabilité de la servitude de canalisation, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; de déplacer la canalisation litigieuse dans un délai de deux mois ; d'enjoindre au SIAEP du Pré-Bocage de confirmer que la servitude de canalisation ne leur est pas opposable et qu'il procédera au déplacement de la canalisation litigieuse en dehors de leur parcelle privée dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de cette confirmation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au SIAEP du Pré-Bocage qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête, un accord ayant été trouvé entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. et Mme B A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au SIAEP du Pré-Bocage.
Fait à Caen, le 22 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis