Company Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a disciplinary decision by a national security council imposing a reprimand and an €8,500 fine, following the prior rejection of its request for suspension due to a lack of serious doubt concerning the legality of the decision. The court ruled that because the company failed to confirm the continuation of its main annulment request within the one-month period stipulated after the summary judgment rejecting the suspension, as required by administrative justice code, the company was deemed to have withdrawn its action, leading the Tribunal to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: The court ruled that because the company failed to confirm the continuation of its main annulment request within the one-month period stipulated after the summary judgment rejecting the suspension, as required by administrative justice code, the company was deemed to have withdrawn its action, leading the Tribunal to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order recording the withdrawal.
This article establishes that failure to confirm the claim after the rejection of a suspension request implies a withdrawal, which forms the basis of the court's finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, la Société Atalante Strategic, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé un blâme à son encontre ainsi qu'une pénalité financière pour un montant de 8 500 euros.
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301166 du 3 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête enregistrée le 22 février 2023, la société Atalante Stratégic représentée par Me Guillou, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé un blâme à son encontre ainsi qu'une pénalité financière pour un montant de 8 500 euros et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance notifiée le 3 avril 2023 et réceptionnée par la société Atalante Stratégic le 5 avril 2023, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par la société Atalante Stratégic au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois, la société Atalante Stratégic serait réputée s'être désistée de sa requête a été notifiée à l'intéressée le 3 avril 2023. La société Atalante Stratégic ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. La société Atalante Stratégic est ainsi réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Société Atalante Strategic.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Atalante Strategic et au CNAPS.
Fait à Rennes, le 9 juin 2023.
Le président de la 6e chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.