Foreign National Deportation Appeal Dismissed on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order requiring him to leave the territory and banning his return, arguing the order constituted a serious and manifest violation of his right to private and family life, particularly concerning his child born in the territory. The court rejected the request on the grounds that the evidence did not sufficiently establish the seniority or continuity of his residence, and although he had a child there, the family unit could be reconstituted in the Comoros, the country of nationality for the applicant, his child, and the child's mother, leading to the conclusion that the claim regarding the violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Appeal Dismissed on Family Life Grounds: The court rejected the request on the grounds that the evidence did not sufficiently establish the seniority or continuity of his residence, and although he had a child there, the family unit could be reconstituted in the Comoros, the country of nationality for the applicant, his child, and the child's mother, leading to the conclusion that the claim regarding the violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the applicant's arguments regarding a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom were deemed manifestly unfounded.
This article governs the procedure for transmitting a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 26 février 1991 à Mbambani Hambou (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour.
2. M. A soutient vivre à Mayotte " depuis 2020 " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'un enfant né en 2020 à Mamoudzou. La cellule familiale pourra toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, son enfant et sa mère ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.