Legislator Jurisprudence & Législation
2301019 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Claim Lacking Statement of Facts

Numéro de cause 2301019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the administrative tribunal concerning the service-related nature of an accident that occurred on July 4, 2022, but this submission lacked the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required to properly initiate proceedings under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court exercised its authority under Article R. 222-1 to reject the submission as manifestly inadmissible because it failed to constitute a valid request (requête) as defined by Article R. 411-1 of the Code, as no regularization had occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Claim Lacking Statement of Facts: Consequently, the court exercised its authority under Article R. 222-1 to reject the submission as manifestly inadmissible because it failed to constitute a valid request (requête) as defined by Article R. 411-1 of the Code, as no regularization had occurred.

Mots-clés

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demande en justice autorité administrative documents valables procédures connexes réclamation administrative préalable défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the submission because it was manifestly inadmissible for failing to constitute a proper request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines what constitutes a valid request, the failure to comply with which justifies the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a communiqué au tribunal le 21 février 2023 un ensemble de pièces portant sur l'imputabilité au service d'un accident survenu le 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. En se bornant à communiquer une série de documents portant sur la question de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 4 juillet 2022, sans assortir cette communication de moyens et de conclusions, Mme A, employé par le centre hospitalier Guillaume Régnier, n'a pas saisi le tribunal d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La saisine de Mme A doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La saisine de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 13 mars 2023.

Le président,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.