Summary Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Evidence of Grave Violation of Fundamental Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the summary suspension of an order compelling their immediate departure from French territory, alleging the order constituted a grave and manifestly illegal violation of their private and family life rights and the rights of the child, supported by claims of five years of residence and integration in Mayotte. The court rejected the application for urgent relief, finding that despite the claims of long-term residence and family life, the individual provided no sufficiently detailed personal circumstances to substantiate that the order caused a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Summary Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Evidence of Grave Violation of Fundamental Rights: The court rejected the application for urgent relief, finding that despite the claims of long-term residence and family life, the individual provided no sufficiently detailed personal circumstances to substantiate that the order caused a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions.
This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 9 novembre 1978 à Ouzini Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Si " la personne destinataire de l'arrêté " soutient, sans autre précision, qu'elle " peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années ", qu'elle est " parfaitement intégré' au sein de la société mahoraise " et qu'elle justifie ainsi d'une " vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, elle est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.