Administrative Order Annulment Appeal Untimely Due to Missed Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling immediate departure from the French territory, which also set the destination country and imposed a twenty-four-month re-entry ban, was deemed inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour appeal period following the administrative notification of the order, which explicitly mentioned the appeal deadlines and was signed for by the applicant with an interpreter present, with the court ruling that a prior request for provisional legal aid did not extend this non-extendable statutory deadline. Consequently, the court rejected the main claim as untimely and denied the associated request for provisional legal aid because the underlying action was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 2, Article 7 de la même loi; Administrative Order Annulment Appeal Untimely Due to Missed Statutory Deadline: Consequently, the court rejected the main claim as untimely and denied the associated request for provisional legal aid because the underlying action was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it was deemed inadmissible (tardy).
Cited as the criterion for granting provisional legal aid, leading to its denial because the claim was manifestly inadmissible.
Cited regarding the conditions for granting provisional legal aid.
M. B is not admitted to provisional legal aid because the claim was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier et notamment l'arrêté contesté enregistré pour le préfet le
16 février 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- (°, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par un arrêté en date du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. B, ressortissant algérien né le 5 janvier 2005, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 janvier 2023 contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié le même jour à 14 h 20 par voie administrative à M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui a signé sans faire d'observation. Sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 24 janvier 2023 à 18 h 18, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point 1. La demande d'aide juridictionnelle que l'intéressé indique avoir formulé " précédemment à la présente requête ", n'est en tout état de cause pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme irrecevable.
5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable () ". La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.
La magistrate désignée par le président du tribunal,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.