Community of Agglomeration v. Consulting Firm, Public Works Company, and Insurance Company (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought joint payment of €200,000 in damages, plus costs, from a consulting firm, a public works company, and an insurance company regarding defects in a specific basin structure. However, the initiating community subsequently filed a notice of withdrawal from the proceedings and action, which the insurer accepted, stating each party would bear its own costs. The court, applying administrative justice rules allowing the president to formalize withdrawals, granted the request and formally recorded the community's discontinuation of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Community of Agglomeration v. Consulting Firm, Public Works Company, and Insurance Company (Withdrawal): However, the initiating community subsequently filed a notice of withdrawal from the proceedings and action, which the insurer accepted, stating each party would bear its own costs. The court, applying administrative justice rules allowing the president to formalize withdrawals, granted the request and formally recorded the community's discontinuation of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the action, as established by the court.
This article grants the administrative tribunal president the authority to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la communauté d'agglomération du Pays Basque, représentée par Me Pintat, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Ingeau Conseils, la Société Basque de Matériels et Travaux (SOBAMAT) et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le bassin écrêteur dit " A " à Bidart ;
2°) de mettre solidairement à la charge de ces sociétés la somme de 6 885,32 euros au titre des dépens, comprenant notamment les frais d'expertise ;
3°) de mettre solidairement à la charge desdites sociétés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la communauté d'agglomération du Pays Basque déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics déclare accepter le désistement et déclare que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la communauté d'agglomération du Pays Basque déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la communauté d'agglomération du Pays Basque.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays Basque, à la société Ingeau Conseils, à la Société Basque de Matériels et Travaux et à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.
Fait à Pau, le 20 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,