Jurisdictional Transfer: Professional Compensation Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection by a department of a claim contesting an overpayment of the professional compensation allowance (ACFP); however, the Administrative Tribunal ruled that, based on relevant legislation concerning the attribution and litigation of disability compensation benefits, disputes regarding the professional compensation allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer: Professional Compensation Allowance Dispute: Consequently, the court dismissed the application as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article is cited to justify the president's power to rule by order, specifically for rejecting applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
The court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Vannes).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet prise par le département du Morbihan suivant recours gracieux du 24 novembre 2022 à l'encontre de la décision du 26 octobre 2022 portant sur un indu de prestation ACFP pour un montant de 6 347,56 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'allocation compensatrice pour frais professionnels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et de la transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Vannes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
Fait à Rennes, le 17 août 2023.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.