Litigant's Petition for Indemnity Adjustment Summarily Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a retirement home to grant her request for regularization of her end-of-contract indemnities, but the court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing contained only a request for direct administrative action—an injunction to pay or adjust indemnities—without presenting any legal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award, which are the only permissible bases for relief in administrative jurisdiction, thus precluding the judge from substituting their authority for that of the competent administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Petition for Indemnity Adjustment Summarily Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
The court explicitly applies this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'EHPAD Le Cèdre de faire droit à sa demande de régularisation de ses indemnités de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Dans sa requête, Mme B se borne à demander au tribunal de faire droit à sa demande de régularisation de ses indemnités de fin de contrat auprès de son ancien employeur. La requête de Mme B ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation et ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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