Municipality Permit Annulment Request Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for an artisanal hangar and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court issued an order noting that since the municipality formally withdrew the contested permit at the request of the permit holder, the annulment conclusions became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the request, while ordering each party to bear its own costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Permit Annulment Request Rendered Moot by Withdrawal: The court issued an order noting that since the municipality formally withdrew the contested permit at the request of the permit holder, the annulment conclusions became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the request, while ordering each party to bear its own costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions, reflecting the finding that the original contested act was withdrawn.
The court rejected the remaining conclusions of the parties.
The court applied this article by deciding not to award costs under this provision to either party in the final disposition (Article 3 is merely notification).
This article authorized the President to rule by order concerning requests where there is no longer anything to decide other than condemnation under Article L. 761-1 or costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 2 mai 2023, M. et Mme A et Mme B C, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Puyvert a délivré à la SCI Emmael un permis de construction en vue de la construction d'un hangar artisanal, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la SCI Emmael, représentée par Me Senanedsch, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 6 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Puyvert a procédé au retrait de l'arrêté attaqué, à la demande de la société pétitionnaire. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à M. et Mme C et à la commune de Puyvert la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Puyvert et à la SCI Emmael.
Fait à Nîmes, le 2 mai 2024.
La présidente,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.