Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Deliberations and Mayoral Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul municipal council deliberations from December 13, 2022, subsequent mayoral decisions, and requested judicial oversight regarding the commune's governance, but subsequently filed a declaration withdrawing the entire claim on October 11, 2023. The court, exercising its power under the administrative justice code concerning simple withdrawals, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing commune's requests for the reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Deliberations and Mayoral Decisions: The court, exercising its power under the administrative justice code concerning simple withdrawals, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing commune's requests for the reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim.
The request by the municipality for costs under Article L. 761-1 of the CJR is rejected in the operative part.
This article authorizes the president to rule by order on applications for which the only remaining issues are costs or indemnity under Article L. 761-1.
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 11 juillet 2023, M. A B demande au tribunal ;
1°) d'annuler les délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois du 13 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'ensemble des décisions prises par le maire de la commune de Sauvigny-les-Bois depuis le 13 décembre 2022 ;
3°) d'ordonner toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la " gestion légale, réglementaire et démocratique " de la commune de Sauvigny-les-Bois ;
4°) d'ordonner la réunion du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois afin que les délibérations soient adoptées, dans un délai de deux semaines à compter de l'annulation des délibérations litigieuses ;
5°) de condamner la commune de Sauvigny-les-Bois aux éventuels dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Sauvigny-les-Bois, représentée par Me Bon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte du 11 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Sauvigny-les-Bois, représentée par Me Descours, demande au tribunal de donner acte du désistement de
M. B et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. B conclut au rejet des frais de l'instance sollicités par la commune de Sauvigny-les-Bois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte du 11 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sauvigny-les-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sauvigny-les-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sauvigny-les-Bois.
Fait à Dijon le 7 novembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière